Château de Hrubý Rohozec à Turnov, dans la région de Semily, qui fait l'objet d'un litige avec des forêts et des terres PHOTO - Facebook
La plaignante est la veuve de Karl Des Fours Walderode. En tant qu'héritière, elle demande la restitution des biens qui lui ont été confisqués après la Seconde Guerre mondiale sur la base du décret présidentiel n° 12/1945 Coll. relatif à la confiscation et à la distribution accélérée des biens agricoles des Allemands, des Hongrois, des traîtres et des ennemis de la nation tchèque et slovaque.
Conformément à la loi n° 243/1992 du Recueil, seules les personnes qui ont recouvré la citoyenneté tchécoslovaque et qui n'ont pas commis de crimes contre l'État tchécoslovaque peuvent obtenir la restitution des biens confisqués en vertu du décret.
La Cour suprême a conclu que Karl Des Fours Walderode ne remplissait pas les conditions de restitution car sa citoyenneté tchécoslovaque n'avait pas été valablement restituée. Bien que le ministère tchécoslovaque de l'intérieur lui ait déjà délivré un certificat de maintien de la citoyenneté le 16 décembre 1947, il s'agit, selon la Cour suprême, d'un acte nul et non avenu qui n'a pas d'effet juridique.
Le tribunal de district de Semily et le tribunal régional de Hradec Králové, qui étaient liés par l'avis juridique de la Cour suprême, ont rejeté la demande de la plaignante sur la base de cet avis. La Cour suprême a ensuite rejeté son appel.
La première chambre de la Cour constitutionnelle (juge rapporteur Josef Baxa) a annulé les décisions des tribunaux de district et régionaux ainsi que l'ordonnance de la Cour suprême rejetant le recours. Elle a conclu que ces décisions violaient le droit du plaignant à la protection judiciaire.
D'un point de vue constitutionnel, l'avis de la Cour suprême selon lequel l'acte du ministère tchécoslovaque de l'intérieur relatif à la restitution de la citoyenneté est nul et non avenu ne tient pas. Le ministère de l'intérieur était compétent pour décider de la restitution de la citoyenneté en vertu de la disposition expresse contenue dans l'article 2, paragraphe 1, du décret n° 33/1945 Coll.
En outre, la Cour suprême n'a fondé sa conclusion sur la nullité de l'acte que sur deux vices de forme. Selon elle, l'acte est qualifié à tort de certificat, alors qu'il aurait dû s'agir d'un décret en vertu de la réglementation de l'époque, et il ne contient pas d'exposé des motifs. La Cour constitutionnelle a rappelé que, selon une jurisprudence constante, seuls des vices de forme graves peuvent entraîner la nullité d'un acte. La Cour suprême n'a pas expliqué pourquoi la désignation incorrecte de l'acte et l'absence de motivation devaient être considérées comme un vice grave. La Cour suprême s'est donc écartée de manière injustifiée de la jurisprudence antérieure et a grevé sa décision d'arbitraire.
La Cour constitutionnelle a estimé que l'acte du ministère de l'intérieur du 16 décembre 1947 n'était pas nul et non avenu. Dans le cadre d'une procédure de restitution, cette décision relative à la restitution de la citoyenneté ne peut plus être réexaminée et doit être invoquée. Elle a également rappelé que la plaignante avait demandé la restitution d'une partie de ses biens dans le passé et qu'elle avait obtenu gain de cause devant la Cour suprême.
Dans la suite de la procédure, les tribunaux partiront du principe que l'acte du ministère de l'intérieur du 16 décembre 1947 n'est pas nul et que cet acte constituait la décision de conserver la citoyenneté tchécoslovaque. Ces conclusions prévalent également sur l'avis juridique inconstitutionnel exprimé dans l'arrêt de la Cour suprême en cassation, même si cet arrêt n'a pas pu être annulé pour des raisons de procédure. Il appartiendra aux juridictions ordinaires d'examiner si les autres conditions de la restitution sont remplies.
L'arrêt de la Cour constitutionnelle, affaire n° I. ÚS 854/23, est disponible à l'adresse suivante ici.
usoud.cz/ gnews - RoZ_07