En vertu de l'autorité qui m'est conférée en tant que Président par la Constitution et les lois des États-Unis d'Amérique, il est ordonné par la présente :
Section 1 : Objectif et politique. Certains districts scolaires et universités continuent d'obliger les enfants et les jeunes adultes à se faire vacciner avec le vaccin COVID-19 en en faisant une condition de leur éducation, et d'autres pourraient réintroduire de telles exigences. Les parents et les jeunes adultes devraient recevoir des informations précises sur les risques de maladie grave associés au vaccin COVID-19 pour les enfants et les jeunes adultes, ainsi que sur la manière dont ces risques peuvent être atténués par diverses mesures, et devraient être habilités à prendre leurs propres décisions en conséquence. Compte tenu du risque incroyablement faible de maladie grave causée par le COVID-19 chez les enfants et les jeunes adultes, la menace de les empêcher d'être éduqués constitue une ingérence inacceptable dans la liberté individuelle. De telles réglementations usurpent l'autorité parentale et pèsent sur les étudiants de nombreuses confessions.
La politique de mon administration est que les fonds fédéraux discrétionnaires ne doivent pas être utilisés pour soutenir ou subventionner directement ou indirectement une agence éducative, une agence éducative d'État, une agence éducative locale, une école primaire, une école secondaire ou un établissement d'enseignement supérieur qui exige que les élèves soient vaccinés contre le COVID-19 pour participer à un programme d'éducation personnelle.
Paragraphe 2. Définition. Aux fins de la présente ordonnance :
(a) Le terme "agence de services éducatifs" a la signification donnée à ce terme dans 20 U.S.C. 1401(5).
(b) Le terme "école élémentaire" a la signification indiquée dans 34 C.F.R. 77.1(c).
(c) Le terme "établissement d'enseignement supérieur" a la signification qui lui est donnée dans 20 U.S.C. 1001(a).
(d) Le terme "agence éducative locale" a la signification indiquée dans 34 C.F.R. 77.1(c).
(e) Le terme "high school" a la signification indiquée dans 34 C.F.R. 77.1(c).
(f) Le terme "agence éducative de l'État" a la signification indiquée dans 34 C.F.R. 77.1(c).
Sec. 3. Fin de la coercition dans le cadre de l'obligation de vaccination COVID-19 (a) Le secrétaire à l'éducation doit publier dès que possible des orientations à l'intention des écoles élémentaires, des agences éducatives locales, des agences éducatives de l'État, des écoles secondaires et des établissements d'enseignement supérieur concernant les obligations légales de ces entités en matière d'autorité parentale, de liberté religieuse, d'adaptation aux handicaps et d'égalité de protection en vertu de la loi en ce qui concerne les ordonnances scolaires coercitives COVID-19. (b) Le secrétaire à l'éducation émettra des directives à l'intention des écoles élémentaires, des agences éducatives locales, des agences éducatives d'État, des écoles secondaires et des établissements d'enseignement supérieur concernant les obligations légales de ces entités en ce qui concerne les ordonnances scolaires coercitives COVID-19.
(b) Dans un délai de 90 jours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, le ministre de l'éducation, en consultation avec le ministre de la santé et des services sociaux, soumet au président, par l'intermédiaire de l'assistant du président pour la politique intérieure, un plan visant à mettre fin à l'obligation scolaire COVID-19 qui soit conforme à la législation applicable et comprenne une proposition de loi, le cas échéant. Ce plan comprendra également
(i) une liste des subventions et contrats fédéraux discrétionnaires accordés aux écoles élémentaires, aux agences éducatives locales, aux agences éducatives d'État, aux écoles secondaires et aux établissements d'enseignement supérieur qui ne sont pas conformes aux orientations émises en vertu de la sous-section (a) de la présente section ; et
(ii) l'action de chaque département ou agence exécutive, dans toute la mesure compatible avec la loi applicable, pour empêcher et mettre fin à la fourniture de fonds fédéraux aux écoles élémentaires, aux agences éducatives locales, aux agences éducatives d'État, aux écoles secondaires et aux établissements d'enseignement supérieur qui ne se conforment pas aux orientations émises en vertu de la sous-section (a) de la présente section.
Paragraphe 4. Dispositions générales a) Aucune disposition de la présente ordonnance ne peut être interprétée comme portant atteinte ou affectant d'une autre manière :
(i) l'autorité conférée par la loi au département ou à l'agence exécutive ou à son chef ; ou ii) l'autorité conférée par la loi au département ou à l'agence exécutive ou à son chef ; ou
(ii) les fonctions du directeur de l'Office de la gestion et du budget relatives aux propositions budgétaires, administratives ou législatives.
(b) La présente ordonnance est mise en œuvre conformément au droit applicable et sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires.
(c) La présente ordonnance n'a pas pour objet de créer et ne crée aucun droit ou avantage, substantiel ou procédural, opposable en droit ou en équité par une partie quelconque aux États-Unis, à ses départements, agences ou institutions, à ses fonctionnaires, employés ou agents, ou à toute autre personne.
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